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Quelle idée ai-je eue de mentionner en note de bas de page de mon roman, « L’Amour, sinon rien ! » plusieurs textes de loi ?

  • Photo du rédacteur: Mélodie Marine
    Mélodie Marine
  • 16 déc. 2025
  • 17 min de lecture

Dernière mise à jour : 22 déc. 2025


Cette image pose la question suivante : "Quelle idée ai-je eue de mentionner en note de bas de page de mon roman "L'Amour, sinon rien !" plusieurs textes de loi ?" L'image dans les tons beiges représente un livre ouvert dont les écrits s'envolent, un couple amoureux et un char noir indiquant "Je te l'avais dit !"

La signification des mots évolue parfois au fil des siècles, mais le tempo reste lent.

En revanche, la loi peut s’adapter très rapidement aux besoins de notre société ! Dans le cas présent, les textes sont restés identiques pendant plus d’un siècle et demi et soudain une nouvelle époque est arrivée…

Pourquoi mentionner la loi, me direz-vous ?

Parler d’Amour avec un grand A majuscule dans un roman contemporain, l’auteur que je suis, ne pouvait pas omettre certaines pratiques « indélicates » comme les agressions sexuelles (222-23 et suivants du Code pénal) et le viol (222-22 et suivant du CP).

Nommer les maux de la société permet à chacun de les connaître, de les affronter, de s’en prémunir, voire de faire de la prévention.

À chaque modification de la loi, l’autrice que je suis, a pris soin de mettre à jour les articles de loi dans ses romans ainsi que sur son site internet dans le bandeau « mises à jour des sources » pour ceux qui auraient déjà acquis une version antérieure.

Le législateur à travers nos parlementaires, députés et sénateurs, a le devoir de faire évoluer la loi au regard du peuple français dans le cadre de la Constitution ainsi que des besoins que les juges rencontrent pour appliquer le droit avec (plus de) simplicité.

« L’Amour, sinon rien ! » a été écrit entre 2017 et 2019. Pourquoi y a-t-il autant d’évolution  concernant ce sujet ? Quel chemin avons-nous parcouru d’un point de vue juridique ? Il m’a semblé opportun de creuser un peu le sujet !

Commençons par la présentation des nouveaux textes de loi en vigueur en novembre 2025 concernant la définition des agressions sexuelles de l’article 222-22 CP et du viol  de l’article 222-23 CP.

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2025
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Article 222-22 du code péna - Version en vigueur depuis le 08 novembre 2025

« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non-consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.
Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
et
Article 222-23 du Code pénal - Version en vigueur depuis le 08 novembre 2025
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »

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Avant même de faire un bon dans le passé pour regarder l’évolution de ces deux articles de loi, il faut faire un bon dans le futur ! Oui, car une nouvelle version est prévue pour le 1er janvier 2029 à l’article 222-22 CP, conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 concernant les infractions commises hors du territoire de la République.
D’ici 2029, les articles de loi concernant les agressions sexuelles et le viol auront sûrement encore évolué. Je vous propose une simple introspection des versions antérieures.

Pourquoi, ne pas revenir à la première version de l’article 222-22 du CP créé en 1994 ?

Ce n’est pas le premier texte concernant le viol et les agressions sexuelles, mais c’est la première version de l’article actuel. Je reviendrai sur les origines historiques des textes à la fin de cet article — quand 99 % des lecteurs auront raccroché ! Ou pas ?
C’est parti !

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1994
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Article 222-22 Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 juin 1998

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »

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1998
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En 1998, cet article 222-22 CP a été enrichi par un second paragraphe concernant les agressions sexuelles commises à l’étranger sur un mineur par un Français ou résidant en France.
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Article 222-22 Version en vigueur du 18 juin 1998 au 05 avril 2006
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
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2006
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En 2006, cet article 222-22 CP est complété d’un paragraphe n°2 indiquant que le viol et l’agression sexuelle sont constitués lorsqu’ils sont imposés. Le terme « consentement » fait également son apparition dans le cadre du mariage.
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Article 222-22  Version en vigueur du 05 avril 2006 au 11 juillet 2010

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

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2010
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En 2010, le cas de la présomption du consentement à l’acte sexuel entre les époux, sauf preuve contraire, disparaît de l’article. Par la même occasion, le terme consentement également !
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Article 222-22 Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 23 avril 2021
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

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2021
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En 2021, les mineurs vont être davantage protégés, car toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans est automatiquement qualifiée de viol, même si l’enfant est consentant.

Tout en sachant qu’un mineur de 15 ans et plus, consentant, peut avoir une relation avec un majeur, dès lors que la différence d’âge est inférieure à 5 ans. Article 222-23-1 du Code pénal, Création LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1

Évidemment, les mineurs de 15 ans et plus, consentants ne peuvent pas avoir de liens familiaux par alliance ou par le sang, de lien de subordination, avec leurs partenaires sexuels. La prostitution est également interdite pour les mineurs de 15 ans et plus.

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Article 222-22  Version en vigueur du 23 avril 2021 au 08 novembre 2025
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

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2025
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En 2025, la notion d’ « acte sexuel non consenti » apparaît à la place de « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». La notion de consentement réapparaît et pour tous les cas de figure — marié ou pas marié.
La notion de consentement est explicitée avec détails dans un nouveau paragraphe n°2.
Dans un paragraphe n°3 nouveau, la notion d’agression sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, est maintenue.

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Article 222-22 Version en vigueur du 08 novembre 2025 au 01 janvier 2029
« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.
Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

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Premières conclusions
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Entre 1994 et 2025, l’article 222-22 du CP est passé d’un paragraphe de 14 mots à cinq paragraphes de 198 mots.

Le législateur a répondu aux besoins du peuple pour protéger les hommes et les femmes victimes d’abus, mais également de la justice pour être en mesure de protéger les citoyens français ou les personnes présentes sur le sol, sans rentrer dans diverses considérations, estimations, évaluations. [Ces notions sont explicitées un peu plus loin.]

Cette évolution cadencée s’applique également à l’article 222-23 du CP concernant le viol.

Ces deux articles sont très intimement liés tant dans leur rédaction que dans le choix de la victime avec l’aide de son avocat lors d’une procédure judiciaire.

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1994
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Article 222-23 Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2018
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »

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2018
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En 2018, l’article connaît une petite modification concernant « ou sur la personne de l’auteur » ce qui englobe les auteurs eux-mêmes.

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Article 222-23 Version en vigueur du 06 août 2018 au 23 avril 2021
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »
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2021
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En 2021, le législateur ajoute à la définition du viol « ou tout acte bucco-génital » ce qui remplace la jurisprudence sur le fait qu’un acte sexuel peut être réalisé avec la bouche et le sexe.

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Article 222-23 Version en vigueur du 23 avril 2021 au 08 novembre 2025
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »

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2025
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En 2025, le législateur ajoute à l’article la mention : « ou bucco-anal » complétant les nombreuses pratiques des concitoyens.

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Article 222-23 Version en vigueur depuis le 08 novembre 2025
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »

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Seconde conclusion
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En 1994, l’article 222-23 CP concernant le viol était composé de 34 mots. En 2025, ce même texte de loi est constitué de 46 mots. Il a été modifié seulement 3 contre 5 fois pour l’article 222-22 CP concernant les agressions sexuelles.

Ce qui est certain, notre société évolue à grands pas quant à la pénalisation des abus sexuels et, n’ayons pas peur des mots, des viols.

Comment cela s’explique-t-il ?

Les violences faites aux femmes sont un sujet qui occupe les pouvoirs publics depuis de nombreuses années. Je ne vais pas rechercher tous les prémices des actions gouvernementales, pour évaluer la progression ou pour analyser les différents rapports.

La loi du 9 juillet 2010, appelée la loi Bousquet et Geoffroy qui complète déjà plusieurs lois comme la loi n°2005-1549 du 12 novembre 2005, la loi n°2006-399 du 4 avril 2006 et la loi n°2007-1198 du 10 août 2007, concernant les violences faites aux femmes, a permis de créer un Observatoire national des violences faites aux femmes. Oui, oui, ça existe !!

L’objectif de cette loi était de proposer des mesures (1) de protections des victimes, (2) de la prévention des violences et (3) de répression.

Des publications sont très régulièrement proposées au public en voici un exemple :  https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2025-12/Lettre violences sexistes et sexuelles en 2024_novembre 2025_ONVFF_VF.pdf


Que pouvons-nous dire des textes initiaux de 1994 ?

Initialement, l’agression sexuelle ou l’acte sexuel imposé à la victime (le viol), se caractérisaient par l’absence totale de consentement de la victime, sans que le mot consentement soit d’ailleurs dans l’article 222-22 et 222-23 du CP.

Le défaut de consentement devait résulter de l’usage de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise.

Le terme surprise semblait posé des difficultés aux magistrats qui ont dû faire face aux interprétations de langage comme « surprendre le consentement de la victime. » ,  « la surprise exprimée par la victime des agissements de son agresseur ».

Quelle réaction de surprise la société attendait des victimes dites surprises ?

Une vraie contestation par une action positive (mots, hurlements, se débattre physiquement ou un peu de tout ça à la fois).

Mais la victime pouvait-elle « tombée des nues » face à son agresseur, et donc être sans un mot face à l’effet de surprise ?

Le délit d’agression sexuelle commis par surprise est caractérisé si la victime peut prouver une manœuvre, un stratagème, une tromperie ou encore en état d’alcoolémie qui entraîne une surprise, l’impossibilité de donner un consentement.

Vous me direz : « Tout le monde aime les surprises, non ? » Sauf après la lecture de ces quelques lignes !

Quelles différences entre le viol et l’agression sexuelle ?

Le viol à travers l’article 222-23 du Code pénal se traduit dans les faits ainsi : l’infraction de viol supposait la réunion de deux éléments, un matériel et l’autre moral. L’élément matériel est l’acte de pénétration et l’élément moral consiste en la volonté de commettre l’acte sexuel tout en ayant conscience de l’imposer à une personne qui n’y consent pas.

Les agressions sexuelles, article 222-22 du Code pénal, sont tous les autres actes sexuels non-consentis, et pouvant aussi être commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Dans les faits, le délit d’agression sexuelle se caractérise par l’absence de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, et un acte volontaire de celui qui l’inflige.

Après avoir élargi en 2014, le spectre de la personne concernée à « autrui et auteur », les magistrats se sont questionnés sur l’acte de pénétration.
En effet, lors d’un cunnilingus, y avait-il pénétration avec la langue ?
La pénétration, était-elle suffisante pour être caractérisée comme un viol (crime) ou une agression sexuelle (délit) ?
Quelle était l’intention de l’agresseur, d’infliger un viol ou une (simple) agression sexuelle ? [C’est étrange comme question, non ?]
Cette approche extrêmement simplifiée pour éviter de choquer, montre simplement la nécessité de compléter l’article de loi 222-23 concernant le viol par la mention « ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal » en 2021 et 2025.

Aujourd’hui, les pratiques sexuelles avec la bouche sont considérées comme un viol par la justice, sans mesures diverses (profondeur, intensité, durée et mouvement) particulièrement difficiles à prouver, évaluer dans un dossier.

Et le consentement dans tout ça ?

Le consentement réapparaît en 2025 dans l’article 222-22 du Code pénal « le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. »

Il réapparaît car ce terme de consentement était déjà employé de 2006 à 2010 dans l’article 222-22 concernant les agressions sexuelles, car le législateur estimait que « la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. » En d’autres mots, les rapprochements sexuels dans un couple sont par nature consentis.

Il est étrange — ce jugement est personnel — que le consentement ne soit défini que dans l’article des agressions sexuelles. Pourquoi n’est-il pas présent quand il s’agit de viol ? Il faut reconnaître que l’article 222-22 et 222-23 du Code pénal sont très liés, très proches l’un de l’autre. Est-ce un rapprochement consenti ?

Dans cette définition du consentement, le législateur a largement détaillé le pacte de l’engagement à concevoir une intimité avec une tierce personne : « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. » La victime « tombée dénue », devenue muette par surprise, par peur ou encore par son état physique (ivresse, somnifère, drogue par exemple) devient protégée par ces mots : Le consentement « […] ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. »

L’humanité fait-elle des progrès ? YES, we can !

Le procès Mazan — une épouse droguée avec des somnifères par son mari, à son insu, dans le but de l’offrir à d’autres hommes — n’y est probablement pas pour rien, tout comme les nombreuses actions des organismes et associations de protection des droits de l’Homme.

Le procès Mazan illustre très bien la nécessité d’intégrer le consentement dans l’article 222-22 CP et implicitement dans l’article 222-23 CP. Dans ce cas d'espèce, « la violence, la contrainte, la menace ou la surprise » du mari sur sa femme, ne sont pas présents. La victime, endormie, ne dit pas un mot, son corps est inerte à l’exception de ronflements.

De plus, « la violence, la contrainte, la menace ou la surprise », sont parfois difficile à prouver et à la charge de la victime.

L’apparition du consentement annule l’obligation de prouver que l’agresseur ou le violeur a commis les actes avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Toutefois, le non-consentement dans ces quatre cas d’agressions, reste obligatoire.

La preuve de non-consentement est donc à établir, mais à elle seule, elle caractérise les faits d’agression sexuelle.

La petite nouveauté, les deux parties face au juge peuvent apporter une preuve de consentement ou de non-consentement, ou encore une succession d’actes consentis ou non-consentis, souvent plus simple à matérialiser.

Il me semble que prouver que l’on n’a pas été violent ou menaçant est particulièrement difficile à matérialiser.

À l’inverse, lors d’un « date », les consentements s’accumulent les un après les autres, même si chacun peut rompre la progression du rendez-vous. « Je ne consens pas à aller plus loin ! » « Je ne souhaite pas aller plus loin ! »

D’aucuns estiment que l’expression du consentement à l’article 222-22 CP a un objectif pédagogique pour les citoyens. Le consentement devient par un texte de loi, un acte citoyen à appliquer dans notre quotidien !

Et ça donne quoi dans la vraie vie, le consentement ?

Simplement pour effleurer du doigt, le consentement, comment pouvons-nous l’utiliser dans notre quotidien (avec un peu d’humour) ?

« Chérie, es-tu consentant(e) pour me faire l’amour ce soir — quand j’aurais couché les enfants?»

« J’ai passé une agréable soirée en ta compagnie, consens-tu à ce que je te ramène chez moi pour prolonger ce moment ? »

« J’ai envie de t’embrasser, me donnes-tu ton consentement ? »

« En me prenant la main, donne-moi ton consentement pour te prendre dans mes bras. »

«  Mon chéri, si tu as encore un peu d’énergie pour ta femme ce soir, après ta longue et éreintante journée de travail, je t’offre bien volontiers mon consentement pour des retrouvailles sous la couette à 20h05. »

« Chérie, ma journée a été un vrai marathon, j’ai enchaîné les imprévus. Tu sais que le jeudi, j’ai ma séance de sport. Un consentement réciproque pour ce soir, n’est pas envisageable ! »

« Je t’ai raccompagné jusqu’à chez toi, mais je ne vais pas monter prendre un dernier verre. Si j’y ai consenti, je ne consens plus à une nuit d’Amour ! »

« J’accepte ton non-consentement ce soir. Nous nous voyions seulement pour la troisième fois. »

Le mot consentement sous toutes ses formes est presque romantique, avec son petit côté désuet d’une France plutôt policée.   
Évidemment, le consentement peut s’obtenir sans la prononciation du mot lui-même, mais utiliser ce mot consentement a un avantage, c’est d’être aujourd’hui un vrai « signal » en matière d’intention !

Pôle cold cases (hors du petit écran) à Nanterre

Un autre événement très positif pour les droits des hommes et des femmes, est la création du pôle Cold Cases, le 28 février 2022.

Il faut comprendre par l’anglicisme « pôle Cold Cases », le pôle national consacré aux crimes sériels ou non élucidés.

Ce pôle est compétant pour les crimes de viol non résolues, mais également de maintenir la confiance du peuple dans l’institution judiciaire. C’est beau, non ?

D’un côté, cela signifie que des viols, des meurtres, des empoisonnements, des enlèvements, etc. ne sont pas résolus lors d’enquêtes et/ou dans un temps raisonnable au point d’ouvrir un pôle dédié aux affaires non résolues.
De l’autre côté, cela permet d’offrir une seconde chance à ces drames humains d’être élucidés et parfois le temps, le hasard et l’évolution des sciences et des techniques offrent des clefs aux enquêteurs tenaces et besogneux !


// HISTOIRE // À quoi ressemblait le premier article concernant le viol ?

Jusqu’où est-il possible de remonter en matière de texte de loi concernant les agressions sexuelles et le viol, avec une définition, concernant l’ensemble des citoyens de la nation français ?
Le Code pénal de Napoléon de 1810 me parait un premier texte convenable/ exploitable, concernant le viol et l’attentat à la pudeur.

Il existe d’autres textes plus anciens, mais tous les hommes et les femmes des territoires français n’avaient pas (la même valeur), les mêmes droits. Ces textes témoignent « des bonnes mœurs », des discriminations des différentes époques. Mon idée ici était simplement de regarder l’évolution des articles du Code pénal concernant les agressassions sexuelles et les viols.

À ma grande surprise, l’article 330 et 331 du Code pénal Napoléonien de 1810, n’ont pas évolué entre 1810 et 1980. Oui, c’est possible !

La version nouvelle de décembre 1980 ressemble beaucoup à la version de mars 1994 qui est le texte, certes un peu modifié, aujourd’hui en vigueur.

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1810
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CODE PÉNAL DE 1810 - Édition originale en version intégrale, publiée sous le titre : CODE DES DÉLITS ET DES PEINES (Troisième partie)
TITRE II : CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE PREMIER : CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES.
(NB : Ce chapitre a été décrété le 17 février 1810, et promulgué le 27 du même mois.)
SECTION IV. - ATTENTATS AUX MŒURS.
ARTICLE 330.
« Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. »
ARTICLE 331.
« Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. »
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1980
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Article 332 (abrogé) Version en vigueur du 24 décembre 1980 au 01 mars 1994

Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol.
Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsqu'il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sur un mineur de quinze ans, soit sous la menace d'une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle ou encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. »
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Il me semblait important à la suite de l’écriture de mon premier roman « L’Amour, sinon rien ! » sorti en 2020, de regarder l’évolution des articles 222-22 CP et 222-23 CP, particulièrement animée ces dernières années.
Cette introspection a été un peu plus vaste que prévue, mais j’espère qu’elle vous aura intéressée et fait réaliser que l’humanité progresse.

Bravo, si vous avez lu cet article jusqu’à ces dernières lignes !

Cette page constituée d'une multitude de dessins et de la couverture illustre les différents thèmes du roman "L'Amour, sinon rien !"

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SOURCES
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Source : legifrance.fr

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